Cass. 2ème Civ., 13 novembre 2025, n°24-10.85
Une salariée a pour mission de transporter manuellement des déchets d’une benne à une autre, tandis qu’un prestataire extérieur est chargé d’évacuer les bennes de déchets.
Le 15 décembre 2019, alors que le prestataire externe est absent et injoignable, l’agent d’astreinte et le responsable technique donnent verbalement à la salariée la consigne de ne pas décharger manuellement et seule les chutes de métal.
La salariée ne se conforme pas aux consignes verbales qui lui sont données et est victime d’un accident du travail en transportant manuellement et seule des chutes de métal d’une benne à une autre.
Elle saisit le Tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Le Tribunal judiciaire rejette sa demande.
La Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en constatant que :
La salariée forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 novembre 2025, casse et annule l’arrêt d’appel et suit le raisonnement de la salariée, rappelant que :
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur avait connaissance du danger, pas plus qu’il existait des consignes de sécurité (bien qu’elles n’aient été que verbales).
En revanche, la Cour de cassation considère que « les consignes verbales données étaient insuffisantes à en faire assurer le respect » (Cass. 2ème civ., 13 novembre 2025, n°24-10.858), de sorte que, bien que la salariée ait pu participer à la réalisation de son accident en s’affranchissant de ces consignes, l’employeur n’en demeurait pas moins fautif.
Par cette décision, la Cour de cassation ne statue pas tant sur l’existence ou non de consignes de sécurité, mais sur l’absence de caractère suffisant de consignes de sécurité verbales, en présence d’un danger dont l’employeur a connaissance, pour prévenir la sécurité des salariés.